A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
43.5. (Abrogé).
D. 962-2004, a. 24; D. 986-2018, a. 40.
43.5. Le président est subrogé de plein droit dans les droits d’un client à l’encontre d’un agent de voyages ou d’un fournisseur de services pour les sommes payées par le fonds.
Un client d’un agent de voyages ne peut être indemnisé par le fonds s’il est autrement remboursé pour les dommages subis. Cependant, si le remboursement est inférieur à celui prévu par le fonds, ce client peut en réclamer la différence au fonds.
D. 962-2004, a. 24.